J.O. 289 du 14 décembre 2006
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Décret n° 2006-1589 du 12 décembre 2006 relatif aux schémas d'organisation de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANP0624743D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1224-1,
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 avril 2006 ;
Vu l'avis de l'Etablissement français du sang en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section unique du chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section unique
« Art. R. 1224-1. - Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
« 1° Les sites fixes de collecte ;
« 2° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
« 3° Les plateaux techniques de qualification biologique du don ;
« 4° Les sites de distribution de produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;
« 5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
« 6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10.
« Art. R. 1224-2. - Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang.
« Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.
« Art. R. 1224-3. - L'Etablissement français du sang élabore un projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine qu'il soumet pour avis à chaque agence régionale de l'hospitalisation intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les avis des agences régionales de l'hospitalisation sont communiqués au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par la ou les agences. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
« Art. R. 1224-4. - Les schémas peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de la santé selon la même procédure à l'exception des modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ou aux plateaux techniques de qualification biologique du don, pour lesquelles l'avis de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas requis.
« Art. R. 1224-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées. »Article 2
A la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique, l'article R. 1221-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement. »Article 3
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. 1221-54, les mots : « à la section D » sont remplacés par les mots : « aux sections G ou H » ;
2° A l'article R. 1221-55 :
- les mots : « à la section D » sont remplacés par les mots : « aux sections G ou H » ;
- les mots : « , même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section » sont supprimés.Article 4
Le dernier alinéa de l'article R. 1221-5 est complété ainsi qu'il suit :
Après les mots : « par l'Etablissement français du sang » sont ajoutés les mots : « et le centre de transfusion sanguine des armées ».Article 5
Les agréments en vigueur à la date de publication du présent décret délivrés aux établissements de transfusion sanguine par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en application de l'article R. 1223-4 du code de la santé publique, sont prorogés jusqu'au 30 septembre 2007. La procédure de demande de renouvellement de ces agréments obéit aux règles prévues à l'article R. 1223-5 du code de la santé publique.Article 6
La ministre de la défense et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie